EXTRAIT DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
h) «l’exercice de l’expertise comptable»: le fait d’offrir au public des services consistant à examiner ou à vérifier par le membre titulaire d’un permis de comptabilité publique ou par le membre, dans les cas où la loi le permet, des registres et des documents en vue de dresser des états financiers ou de faire rapport à leur sujet et la prestation de services à cet effet.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, ces services comprennent, pour les fins du présent règlement:
i. la comptabilité industrielle et commerciale, c’est-à-dire les travaux d’analyse et d’interprétation faits en qualité d’expert, les conseils donnés à ce titre ainsi que l’étude et l’implantation de systèmes et de procédés et la préparation des états financiers à l’exclusion de la tenue de livres;
ii. la comptabilité publique pour le membre titulaire d’un permis de comptabilité publique;
iii. (sous-paragraphe abrogé);
iv. la mission de vérification pour le membre dans les cas où la loi le permet;
i) «activité connexe»: l’activité suivante, si elle est offerte au public:
i. la consultation en administration;
ii. les services en matière de fiscalité;
iii. la fonction de séquestre ou de syndic de faillite et l’administration de compagnies et de
successions en faillite;
iv. le traitement de l’information, y compris la tenue de livres manuelle et le traitement
électronique des données;
v. l’activité de gestionnaire, soit l’administration d’affaires pour le compte de tiers;
vi. la consultation en systématisation, soit la consultation en informatique et la programmation
de systèmes ordinés;
vii. le courtage en affaires, soit le fait de négocier et de conseiller l’achat, la vente et la fusion
d’entreprises;
viii. l’administration et le règlement de successions;
ix. la consultation en matière de placement;
x. la consultation en matière de finance;
xi. la consultation en matière d’assurance;
xii. l’évaluation.